Génie Climatique Magazine n°7 - page 58

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| JANVIER/FÉVRIER 2017 |
GC MAGAZINE
#07
TECHNIQUE
| MAINTENANCE
ments de plus de deux ans,
le taux de TVA applicable est :
- 5,5%, si l’équipement concerné
répond aux critères d’éligibilité
du CITE en vigueur, quelle que
soit son année d’installation ;
- 10 % autrement.
Dans les autres cas (bâtiments
résidentiels demoins de2 ans ou
nonrésidentiels), lesprestations
doivent être facturées au taux de
TVA de 20 %.
Pour les contrats d’entretien et
demaintenance concernant des
bâtiments résidentiels demoins
de 2 ans, le taux de TVA appli-
cable à leur souscription est de
20 %. Lorsque ces mêmes bâti-
ments auront plus de deux ans,
les contrats seront alors sou-
mis aux taux de 5,5 % ou 10 %,
selon les conditions énoncées
ci-avant.
Les prestations d’entretien et de
maintenance, les travaux de dé-
pannage ou réparation concer-
nant un équipement installé
dans un bâtiment résidentiel de
plus de deux ans qui ne répond
plus aux critères d’éligibilité du
CITE suite à une évolution rè-
glementaire perd par la même
occasion le bénéfice du taux de
5,5%et est alors soumis au taux
de 10 %.
Lorsque la prestation d’entre-
tienet demaintenance porte sur
plusieurs équipements éligibles
à des taux différents (5,5 % et
10 %), les règles de facturation
énoncées ci-avant doivent être
observées. À défaut, de pouvoir
opérer une ventilation des re-
cettes correspondant à chaque
taux, de manière simple et éco-
nomiquement réaliste, il est
conseillé d’appliquer une TVA
à 10 % sur la totalité du mon-
tant facturé. Ce cas peut être
rencontré par exemple dans
une chaufferie comportant des
chaudièresmontées en cascade
dont certaines répondent aux
critères d’éligibilité du CITE et
d’autres non.
L’exploitation
Un contrat d’exploitation est un
contrat par lequel le prestataire
s’engage à assurer aux occupants
d’unbâtiment des conditions de
confort données pendant la sai-
sondechauffeetéventuellement
la fourniture d’ECSpour unprix
et une durée convenus.
Les contrats d’exploitation
comprennent à minima le petit
entretien et la conduite de l’ins-
tallation (poste P2) et peuvent
s’enrichir d’options telles que
l’approvisionnement de com-
bustible (posteP1), le gros entre-
tien et le renouvellement (poste
P3dit aussi « garantie totale ») …
Poste P2
Les règles pour la détermination
du taux de TVA applicable à la
part P2 d’un contrat d’exploita-
tion sont les mêmes que celles
mentionnées ci-avant pour les
prestations d’entretien ou de
maintenance.
Poste P3
Certains contrats prévoient
une clause de « garantie totale »
(désigné généralement P3). Par
cette clause, le prestataire s’en-
gage àmaintenir enpermanence
le parfait état de marche et les
performances desmatériels afin
de garantir la continuité du ser-
vice, la sécurité des installations
et des usagers pendant la durée
du contrat. Le prestataire doit
réparer ou remplacer tout élé-
ment de l’installation concernée
qui ne serait plus opérationnel,
y compris les gros équipements
(chaudière par exemple) que
ce soit du fait de sa vétusté ou
d’un incident imprévu. Géné-
ralement, dans le cadre de cette
clause, le prestataire s’engage
à rendre au terme du contrat
une installation en état d’usage
une saison de fonctionnement
supplémentaire, sans incident
prévisible.
Dans le cas où l’installation de
chauffage collectif concerne des
logements de plus de 2 ans :
• Si le contrat d’exploitation
porte sur un équipement éli-
gible au CITE, le taux de TVA
applicable est 5,5% sur le poste
P3 (idem que pour le poste P2).
L’article 278-0bis AduCGI pré-
voit que ce taux s’applique à la
pose, l’installation, l’entretien
et la fourniture des matériaux
et équipements.
• Si le contrat ne porte pas sur
un équipement éligible auCITE,
le poste P3 est soumis à un taux
de TVA de 10% à l’exception des
travaux qui, dans le cadre de la
garantie totale, concourent à la
livraisond’unnouveléquipement
appartenant à la liste de l’article
30-00Adel’annexe4duCGI(par
exemple chaudière collective)
pourlesquelslafourniturerelève
du taux normal de 20 % tel que
prévuà l’article279-0bisduCGI.
L’application des règles de
ventilation des recettes corres-
pondant à chaque taux dans le
cas d’une facturation globale et
forfaitaire de la part P2 et P3
peuvent dans ce cas-là s’avérer
fastidieuses. L’administration
fiscale a prévu une règle de sim-
plification :
« il est admis que la
part de la redevance corres-
pondant à l’éventuel remplace-
ment d’appareils de chauffage
relevant du taux normal soit
fixée forfaitairement à 20 % du
•••
Travaux
Locaux
concernés
Equipements
concernés
Fourniture
Pose
A usage d'habitation
achevés depuis plus
de deux ans
Éligibles CITE
5,5 %
5,5 %
non éligibles CITE
10 %
20 % le cas échéant
pour la part corres-
pondant à la fourni-
ture d'équipements
de la liste donnée à
l'article 30-00 A
10 %
Autres (à usage d'ha-
bitation de moins de
deux ans, tertiaire,…)
Équipements éligibles
ou non au CITE
20 %
20 %
TAUX APPLICABLES POUR LES PRESTATIONS DE GÉNIE CLIMATIQUE
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